572.La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage, est la moins élevée des mesures de hauteur suivantes :1°4,5 mètres mesurée jusqu’au faîte du toit;
2°la hauteur du bâtiment principal.En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de trois mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.