Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
572.La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage ou un abri de véhicule automobile, est la moins élevée des mesures de hauteur suivantes :
4,5 mètres mesurée jusqu’au faîte du toit;
la hauteur du bâtiment principal.
572.La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage ou un abri de véhicule automobile, est la moins élevée des mesures de hauteur suivantes :
4,5 mètres mesurée jusqu’au faîte du toit;
la hauteur du bâtiment principal.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de trois mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
572.La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage, est la moins élevée des mesures de hauteur suivantes :
4,5 mètres mesurée jusqu’au faîte du toit;
la hauteur du bâtiment principal.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de trois mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.
572.La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal, autre qu’un garage, est la moins élevée des mesures de hauteur suivantes :
4,5 mètres mesurée jusqu’au faîte du toit;
la hauteur du bâtiment principal.
En outre, la hauteur maximale d’un mur extérieur est de trois mètres mesurée sans tenir compte d’un pignon.